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Autre problème pratique: lorsque deux régimes catégoriels ont été mis en place par décision unilatérale (ex. : une garantie «frais de santé» pour les cadres, et une autre pour les non cadres), que se passe-t-il lorsqu'un salarié change de catégorie? L'ACOSS précise que le refus d'un salarié d'adhérer à un régime mis en place par décision unilatérale de l'employeur correspondant à sa catégorie doit être renouvelé en cas de changement de catégorie de ce salarié. Circulaire Acoss 4 Février 2014. Ce salarié doit par ailleurs nécessairement avoir été embauché avant la mise en place du régime de prévoyance concernant sa nouvelle catégorie (ex. : garantie « frais de santé » pour les cadres) (Q/R n° 26). La question du bénéfice de l'exemption d'assiette des cotisations en cas de prise en charge de cotisations par le comité d'entreprise est également détaillée. Ainsi, la participation du comité d'entreprise au financement des cotisations salariales peut être exonérée sous réserve que le régime soit collectif et obligatoire. Le calcul du plafond d'exemption implique par ailleurs de faire masse de la cotisation de l'employeur et de la participation du comité d'entreprise (Q/R n° 19).
Dans une lettre-circulaire du 4 février 2014 référencée 2014-0000002 relative aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l'ACOSS (caisse nationale des Urssaf) clarifie les modalités d'appréciation des caractères collectifs et obligatoires des garanties complémentaires, au regard de l'exemption d'assiette des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. Cette note apporte également des précisions sur le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et la circulaire ministérielle n°2013/344 du 25 septembre 2013. Enfin, la lettre-circulaire de l'ACOSS détaille, en une trentaine de questions-réponses qui précisent les modalités d'appréciation des caractères collectifs et obligatoires des garanties complémentaires de retraite et prévoyance, et précisent la notion de catégories objectives de salariés concernés par les garanties, les règles applicables aux contributions de l'employeur quant aux taux et montants, les dispenses d'adhésion permettant de respecter le caractère obligatoire, etc.
Égalité de traitement: en matière de prévoyance, des différences peuvent être faites entre les catégories professionnelles La chambre sociale de la Cour de cassation juge, dans trois arrêts du 13 mars 2013, qu'en matière de régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. Lettre circulaire acoss du 4 février 2014 la. La haute juridiction justifie sa position par les particularités de ces régimes « qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise ». Autrement dit, les différences qui peuvent être faites entre les catégories professionnelles en matière de prévoyance ne portent pas atteinte au principe d'égalité de traitement. Lire la suite