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La présomption de salariat des artistes subsiste notamment: Le mode et le montant de la rémunération; La qualification donnée au contrat par les parties; Même si l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, propriétaire ou non de tout ou partie du matériel utilisé; En cas d'emploi par l'artiste d'une ou plusieurs personnes pour l'assister, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. Une exception à cette présomption: Il s'agit d'une exception reprise notamment par l'arrêt du 15 juin 2006 de la cour de justice des communautés européennes (CJCE) et reprise par l'article L. 7121-5 du code du Travail. Elle concerne les artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France à titre temporaire et indépendant. Il s'agit d'appliquer cette présomption avec prudence.
Critère de la participation artistique La participation artistique n'implique pas nécessairement l'originalité; tel est le cas pour des danseurs qui sont amenés à réaliser un jeu de scène et une interprétation personnelle de leur art, et ce quand bien même il s'agissait d'un objectif incitatif à l'égard des clients du restaurant afin d'instaurer une ambiance festive, et dans le cadre de prestations ponctuelles et sans fourniture des moyens. La présomption de contrat de travail n'étant combattue par aucun élément, les danseurs devaient être affiliés, au titre de leurs prestations artistiques au régime général de la sécurité sociale par application de l'article L. 311-3. 15 du code de la sécurité sociale, au regard du lieu d'exécution de leurs prestations réalisées.
Lorsqu'il justifie d'au moins quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, le bénéficiaire de la présente section a droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-31. Chaque journée de congé payé est considérée, pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme correspondant à une journée de travail ou à un cachet.