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3- Liste de postes à risques particuliers L'employeur peut, s'il le juge utile, compléter la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Cette liste est établie après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques et la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 du code du travail. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
4153-28 CT); Travaux temporaires en hauteur nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle ( Article D. 4153-30 CT); Montage et démontage des échafaudages ( Article D. 4153-31 CT); Travaux avec des appareils sous pression ( Article D. 4153-35 CT); Travaux en milieu confiné (cuves, citernes, bassins, puits, égouts, galeries … ( Article D. 4153-34 CT); Travaux au contact du verre ou du métal en fusion ( Article D. 4153-35 CT). Les jeunes travailleurs, titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité exercée, disposent de dérogations permanentes pour les travaux suivants s'ils possédent une aptitude médicale pour ces travaux: Les travaux électriques ( Article R. 4153-50 CT); La conduite d'équipement de travail mobiles automoteurs et d' équipements servant au levage ( Article R. 4153-51 CT); Les manutentions manuelles de charges excédant 20% du poids du corps ( Article R. 4153-52 CT). Manutentions habituelles de charges de plus de 55 Kg lorsque des aides mécaniques ne peuvent être mise en place et que le recours à la manutention manuelle est inévitable Sont concernés les salariés effectuant, de façon habituelle, des manutentions de charges lourdes supérieures à 55 kg lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que des aides mécaniques ne peuvent être mises en œuvre ( Article R. 4541-9 CT).
Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.