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Circulaire Acoss Du 4 Février 2014

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Il peut bénéficier du dispositif de protection sociale complémentaire mis en place dans l'entreprise car les principes d'affiliation du mandataire social au régime général obéissent à des règles propres distinctes de cette retenus en droit du travail. Notons qu'à compter du 1er juillet 2014, il faudra aussi, pour rattacher le mandataire social au régime de protection sociales de l'entreprise, que ce soit prévu par une décision du conseil d'administration ou équivalent; il conviendra de fournir au contrôleur Urssaf une copie du procès-verbale actant cette décision. Circulaire acoss du 4 février 2014 15 l intervalle. Toutefois, la lettre circulaire Acoss du 2 février 2014 indique qu'en l'absence de cette décision le mandataire sociale peut néanmoins être rattaché au dispositif si celui-ci vise les affiliés Agirc. Dans les autres cas, une décision du conseil administration est nécessaire. Cette tolérance doit être interprétée de façon restrictive et il est préférable, dans tous les de figure, pour sécuriser le dossier, d'avoir le procès-verbal du conseil d'administration (ou de l'AG dans une SARL) actant la décision.

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Un cas particulier doit être fait si le mandataire sociale cumule son mandat avec un contrat de travail, ce qui est rare en pratique, en raison de l'absence de lien de subordination. Il faut alors saisir le service des mandataires sociaux de Pôle emploi pour savoir s'il lui reconnaît la qualité de salarié. Circulaire acoss du 4 février 2014 tv. Si la réponse est positive, il cotisera à Pôle emploi au titre de sa rémunération en tant que salarié, et il relèvera comme les autres salariés du régime de protection sociales complémentaire de l'entreprise. Conditions requises pour l'adhésion au régime de protection sociales complémentaire de l'entreprise Pour que la contribution patronale finançant le dispositif de protection sociales complémentaire ne soit pas intégrée dans l'assiette des cotisation sociales, le dispositif doit être collectif et obligatoire. Selon la circulaire du 25 septembre 2013 concernant le financement de prestations de retraite complémentaire, le mandataire sociale ne constitue pas, à lui seul, une catégorie objective.

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Pour les garanties de retraite supplémentaire, l'existence d'un niveau moyen de rémunération distinct par rapport aux autres salariés pourrait justifier une différence de traitement. Circulaire ACOSS du 12 août 2015 sur les contributions patronales de prévoyance et de retraite | FNTP. L'ACOSS indique toutefois que les différences de traitement ainsi opérées devront être suffisamment proportionnées au regard des écarts moyens de rémunération entre cette catégorie et les autres salariés. Ainsi, par exemple, selon l'ACOSS, le fait de réserver un dispositif de retraite supplémentaire aux seuls échelons supérieurs d'une catégorie de cadres (lorsqu'il s'agit bien d'une subdivision correspondant au critère n°4) devrait être généralement admis. Interdiction des délais de carence en matière de frais de santé L'ACOSS condamne les délais de carence dans les régimes frais de santé (pour certaines garanties, en principe optique et dentaire, les droits à remboursements ne sont ouverts que quelques mois après l'adhésion). La dispense d'adhésion prévue à l'article 11 de la loi EVIN possible uniquement dans deux cas L'article 11 de la loi « Evin » du 31 décembre 1989 prévoit qu'aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un régime collectif frais de santé ou prévoyance ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.

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A titre d'exemple, tous les agents de maîtrise répondant à la définition de l'article 36 de la convention AGIRC peuvent constituer une catégorie, même si ces agents de maîtrise ne sont pas affiliés à l'AGIRC. Circulaire acoss du 4 février 2014 2019. Précisions concernant les catégories définies en fonction des tranches de rémunération (critère n°2) Si l'on souhaite déterminer une catégorie par rapport aux tranches de rémunération, l'ACOSS indique qu'il doit être tenu compte de l'ensemble des éléments soumis à cotisations sociales. Il ne peut donc être considéré que seule la part fixe du salaire (hors part variable) serait prise en compte. Toutefois, elle admet que si l'acte juridique, mettant en place le régime, le prévoit, l'employeur peut retenir comme base de référence le salaire de l'année N-1. Il est précisé que dans ce cas, il convient cependant de prévoir des aménagements pour les salariés dont le contrat de travail serait modifié en cours d'année (par exemple en cas de passage à temps partiel, ou de passage à temps plein, par le biais d'une règle de proratisation).

La question se pose de longue date de savoir si en cas de modification significative des garanties ou prestations, il faut considérer qu'un nouveau régime est mis en place, et en conséquence laisser la possibilité aux salariés présents à cette date de ne pas y cotiser. Circulaire ACOSS- Articles-. Ce point n'a pas été tranché à ce jour par la jurisprudence. En revanche, depuis une circulaire du 25 septembre 2013, la Direction de la sécurité sociale a pris position sur ce sujet et l'ACOSS confirme cette solution: la dispense d'adhésion n'est ouverte que lors de l'institution du régime ou bien lorsque le régime initial était entièrement à la charge de l'employeur, et que celui-ci est modifié pour mettre à la charge du salarié une fraction de la cotisation. Les dispenses d'adhésion pour les salariés en CDD, à temps partiel et les apprentis autorisées dans les décisions unilatérales Le décret du 9 janvier 2012 avait supprimé la possibilité de prévoir des dispenses d'adhésion pour les CDD, apprentis et salariés à temps partiel dans une décision unilatérale.

Thu, 01 Aug 2024 06:28:24 +0000