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Article 10 De La Loi Du 9 Juillet 1970

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Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l'application, dans les conditions prévues à l'article 37 précité, de la majoration de 20% aux indemnités de licenciement calculées conformément aux clauses en vigueur, relatives à l'indemnité de licenciement, des conventions collectives territoriales de la métallurgie, dès lors que ces clauses ont été conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008. (Cet avant-dernier alinéa de l'article 10 est abrogé par accord du 23 septembre 2016 article 26 BO 2016/45). Les dispositions du présent article 10 ont un caractère impératif au sens des articles L. Chien et trouble du voisinage : vos droits et devoirs. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail, sauf pour les clauses conclues entre le 25 juin 2008 et le 21 juin 2010, relatives à l'indemnité de licenciement, figurant dans les conventions et accords collectifs. (1) Tableau du deuxième alinéa de l'article 10 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass.

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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 06 mai 2006 Loi n70-598 du 9 juillet 1970 - Loi modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, version consolidée au 7 janvier 1999 Article 10 Modifié par Loi n99-5 du 6 janvier 1999 art. Article 10 de la loi du 9 juillet 1970 reunion. 3 (JORF 7 janvier 1999) I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural. II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.

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Dernière version consolidée Version consolidée à une date précise Version initiale (JORF) Titre Ier: Dispositions relatives à l'insalubrité. a modifié les dispositions suivantes a modifié les dispositions suivantes a modifié les dispositions suivantes Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cette loi Vous avez déjà un compte? Afficher tout (18) 1.

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Toutefois, la première année d'ancienneté, qui ouvre le droit à l'indemnité de licenciement, est appréciée à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu de dispositions législatives, d'une convention ou d'un accord collectif, de stipulations contractuelles, d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus. Toutefois, par dérogation à l'article 3, si la durée continue de la période de suspension est supérieure à 1 an, elle n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, à moins que cette période de suspension n'ait été assimilée, par la disposition dont elle résulte, à une période de travail pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Décision n° 70-63 L du 9 juillet 1970 | Conseil constitutionnel. Par dérogation à l'article 3, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus.

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ayant acquis des terrains du domaine civil ou militaire de l'Etat, en application des dispositions des articles 66 de la loi du 30 mars 1929 et 36 de la loi n° 52-5 du 3 janvier 1952, peuvent opter pour le régime de location-attribution, tel qu'il est défini par le décret n° 65-1012 du 22 novembre 1965. Un délai d'un an est ouvert auxdites sociétés pour répondre à cette option.

Wed, 31 Jul 2024 13:21:12 +0000