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L 1611 4 Du Code Général Des Collectivités Territoriales

Jean Pierre Monange Peintre

Code général des collectivités territoriales - Art. L. 1411-4 | Dalloz

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L'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Les associations ainsi bénéficiaires sont tenues de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité de l'année en cours. Le second alinéa de l'article L. 1611-4 du CGCT ne vise que les subventions « mandatées ». En revanche, les premier et troisième alinéas de l'article L. Code général des collectivités territoriales - Art. L. 1411-4 | Dalloz. 1611-4 du CGCT, relatifs au contrôle des délégués de la collectivité et à l'interdiction faite à l'association de réemployer les aides pour subventionner d'autres organismes si cela n'est pas prévu par la convention qui la lie à la collectivité, s'appliquent de façon indifférenciée à toutes les subventions. Ils s'appliquent donc aux subventions entendues par un texte de façon restrictive, tels des concours financiers monétaires, comme aux autres subventions qui peuvent prendre la forme de concours financiers sous toutes leurs formes ou d'aides en nature.

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Lorsqu'elle est consultée en application du IV de l'article L. 1611-10, la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, par son président, de sa saisine par le Premier ministre.

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L'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée prévoit l'évaluation des contributions volontaires en nature affectées au projet ou à l'action subventionnée.

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La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d'exécution et de cessation de la convention. Le marché public de mandat est conclu à titre onéreux au terme d'une procédure de passation qui respecte les dispositions du titre préliminaire et de la deuxième partie du code de la commande publique.

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Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention. Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement à l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de validité sont définitivement périmés. L 1611 4 du code général des collectivités territoriales saint. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment: - les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque d'accompagnement personnalisé; - les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé; - les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics; - les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions définies par une convention, le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d'accompagnement personnalisé aux bénéficiaires qu'ils ont préalablement déterminés.

Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel. Article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des collectivités territoriales. Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales. Les titres de paiement spéciaux dénommés " chèques d'accompagnement personnalisé " sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, intitulé " compte de chèques d'accompagnement personnalisé ", et en faire la déclaration préalable auprès d'une commission spécialisée.

Thu, 01 Aug 2024 06:10:54 +0000