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Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de préciser que la responsabilité de l'hébergeur ne peut être engagée que lorsque le contenu présente un caractère manifestement illicite ou lorsque le retrait a été ordonné par le juge (Décision n°2004-496 DC du 10 juin 2004). La responsabilité du client pourra quant à elle être engagée en cas de violation de la réglementation applicable aux agences de renseignement et de presse. En effet, ce dernier fournit des données et informations et agit comme une agence de presse. 5. Les contentieux liés aux contrats d'hébergement Au cours de l'exécution d'un contrat d'hébergement, ou au moment de la cessation de ce dernier, des différends peuvent apparaître entre les parties, notamment en cas de manquement par une partie à ses obligations contractuelles. Contrat d hébergement de données de sécurité. Par exemple, un conflit peut naître dans le cas où le client ne paye pas le prix convenu lors de la conclusion du contrat. Dans une telle situation, la question qui s'est posée est celle de savoir si l'hébergeur peut ou non bloquer les données du client.
Pour le compte d'un responsable de traitement. L'article R1111-8-8 I 1° du CSP précise que l'hébergement « pour le compte de personnes physiques ou morales », est effectué pour le compte de « responsables de traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ». Or un traitement effectué pour le compte d'un responsable de traitement est lui-même défini, par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), comme une opération de sous-traitance. En effet, selon l'article 4 8) du RGPD, un « sous-traitant », est la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. L'hébergeur de donnée de santé agissant « pour le compte de personnes physiques ou morales, responsables de traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 » est donc un sous-traitant au sens du RGPD. Contrat d’hébergement informatique : tout savoir en 5 min. On peut par conséquent en déduire que, dans le cas d'un hébergement de données de santé pour le compte d'un responsable de traitement, la réglementation susvisée vise l'hébergement effectué par un sous-traitant, et donc externalisé, et non l'hébergement en interne de telles données.
sous-traitant: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Par exemple tout site Web possédant une base de données client, enregistrant des infos de type: adresse mail, nom, prénom, etc. Obligations du sous-traitant gérant l'hébergement de votre site web Alteo, en sa qualité de sous-traitant pour des prestations d'hébergement ou de traitements réalisés pour le compte d'un client, s'engage notamment à mettre en œuvre les actions suivantes: vous accompagner dans le respect de vos obligations réglementaires par le biais d'une documentation adéquate de nos services ainsi qu'à l'aide à la rédaction de closes contractuelles en accord avec la législation. transférer vos données vers un pays tiers uniquement s'il dispose d'un niveau de protection conforme aux conditions de la Commission européenne (sous réserve que le datacenter choisi se situe dans une zone géographique hors UE).
Par ailleurs, le Décret n° 2018-137 du 26 février 2018 relatif à l'HDS précise lui-même qu'il « détermine les conditions d'application de l'obligation, pour toute personne physique ou morale à l'origine de la production ou du recueil de ces données de santé, de recourir à un hébergeur certifié ou agréé lorsqu'il externalise la conservation des données dont il est responsable ». [ 1] Le décret du 26 février 2018 n'apparaît pas ainsi applicable à l'hébergement « en interne » de données de santé, et ce type d'hébergement ne devrait donc pas faire l'objet d'une certification HDS, ou d'un agrément. De plus, il ressort de l'explication du gouvernement que « Par cet encadrement, le législateur souhaite garantir la confiance dans les tiers auxquels des structures et des professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social confient les données de santé qu'ils produisent ou recueillent, (…) » [ 2] Le gouvernement interprète donc son propre décret comme visant l'hébergement par des tiers aux responsables de traitement, autrement dit externalisé.